C-25.01, r. 0.2.3 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile pour le district de Québec

Texte complet
17. Constitue une instance commerciale:
a)  Les demandes fondées sur:
(Lois du Canada)
— La Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
— La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36);
— La Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
— La Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
— La Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
— La Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21);
— La Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. 1985, c. 17 (2e supp.));
(Lois du Québec)
— Le Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
– articles 527, 645, 647 (homologation d’une sentence arbitrale);
– articles 507 et 508 (reconnaissance et exécution d’une sentence arbitrale rendue hors du Québec);
— La Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
— La Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4);
— La Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
— La Loi sur l'encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1);
b)  toute autre affaire considérée comme une affaire commerciale par décision prononcée d’office ou sur demande par le juge en chef associé ou le juge responsable de la chambre commerciale.
Décision 2016-05-20, a. 17.
17. Constitue une instance commerciale:
a)  Les demandes fondées sur:
(Lois du Canada)
— La Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985, c. B-3);
— La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36);
— La Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
— La Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
— La Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
— La Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21);
— La Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. 1985, c. 17 (2e supp.));
(Lois du Québec)
— Le Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
– articles 527, 645, 647 (homologation d’une sentence arbitrale);
– articles 507 et 508 (reconnaissance et exécution d’une sentence arbitrale rendue hors du Québec);
— La Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
— La Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4);
— La Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
— La Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2);
b)  toute autre affaire considérée comme une affaire commerciale par décision prononcée d’office ou sur demande par le juge en chef associé ou le juge responsable de la chambre commerciale.
Décision 2016-05-20, a. 17.
En vig.: 2016-06-16
17. Constitue une instance commerciale:
a)  Les demandes fondées sur:
(Lois du Canada)
— La Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985, c. B-3);
— La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36);
— La Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
— La Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
— La Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
— La Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21);
— La Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. 1985, c. 17 (2e supp.));
(Lois du Québec)
— Le Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
– articles 527, 645, 647 (homologation d’une sentence arbitrale);
– articles 507 et 508 (reconnaissance et exécution d’une sentence arbitrale rendue hors du Québec);
— La Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
— La Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4);
— La Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
— La Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2);
b)  toute autre affaire considérée comme une affaire commerciale par décision prononcée d’office ou sur demande par le juge en chef associé ou le juge responsable de la chambre commerciale.
Décision 2016-05-20, a. 17.